Par devant le
Tribunal Judiciaire.
N° 2 allée Jules Guesde. 31000
Toulouse
MESURES D’URGENCES DEVANT LE
PRESIDENT STATUANT EN REFERE.
Article 808 et 809 du code de
procédure civile.
Article 5-1 du code de
procédure pénale / De
l’action publique à l’action civile.
Articles 6 & 6-1 de la
CEDH
CESSATION D’UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC
SUR LE FICHIER IMMOBILIER DE LA PUBLICITE FONCIERE.
L’AN DEUX MILLE VINGT
DEUX ET LE :
A LA REQUËTE DE :
Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité
française, retraité et demandeur d’emploi, N°2 rue de la forge 31650 Saint
Orens « Courrier transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA
PARC 31650 Saint Orens .
Ayant pour Avocat et faisant élection de
domicile en son cabinet, ………..Avocat à Toulouse, y demeurant
………………… 31000 TOULOUSE, désignée par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse
par décision rendue le ……………………...
NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,
AVONS DONNE ASSIGNATION
A :
L’ETAT
Français, civilement et pénalement responsable par substitution implicite de la
responsabilité de ses agents publics, représenté par l’agent judiciaire du
trésor, Ministre du Budget- service juridique AJT 6, rue Louis Weiss, 75013
PARIS et sur le fondement de l’article 2450.-I du code civil.
D'avoir comparaître le ………………………………
à 9 heures
A audience des référés par devant Monsieur, Madame le
Président du tribunal judiciaire de Toulouse, siègeant au PALAIS DE JUSTICE,
situé au N° 2, allées Jules GUESDES, 31000 TOULOUSE au lieu ordinaire de ses
audiences.
TRES IMPORTANT
Dans les QUINZE JOURS de la
date indiquée en tête du présent acte, sous réserve d’un allongement en raison
de la distance, conformément aux articles 643 et 644 du Code de procédure
civile, vous êtes tenu de charger un avocat ayant sa résidence professionnelle
dans le ressort de la cour d’appel compétente.
Toutefois, si assignation vous est délivrée dans un délai inférieur ou égal
à quinze jours avant la date indiquée en tete du present acte, vous pouvez
constituer avocat jusqu’à l’audience-si vous n’entendez pas bénéficier de
l’aide juridictionnelle et que l’avocat choisi est l’avocat plaidant- de vous
representer devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Article 5 de la loi N°71-1130 du 31 décembre 1971
Les avocats
exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant
toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaire, sous
réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des
tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi
leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant
un autre tribunal que celui auprés duquel est établie leur residence professionnelle
ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de
licitation, ni au titre de l’aide juridictionnlle, ni dans des instances dans
lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer
la plaidoirie.
Article 643 du code de procedure civile.
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en
France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de
recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1 - Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la
Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélemy, à Saint Martin, à
Saint Pierre et Miquelon, en Polynésie française, dans les iles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terre australes et antarctiques
françaises
2 - Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644
du Code de procedure civile.
Lorsque la demande est portée
devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la
Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélemy, à Saint Martin, à
saint Pierre et Miquelon et dans les iles Wallis et Futuna, les délais de
comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prevue
à article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour
les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le
resort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les
personnes qui demeurent à l’étranger.
Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu’une décision soit
rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles
remplissent les conditions prévues par la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991,
bénéficier d’une aide juridictionnelle. Elle doivent, pour demander cette aide,
s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle établi au siege du tribunal judiciaire
de leur domicile et, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5 de la loi
N° 71-1130 du 31 décembre 1971, charger un avocat ayant sa residence
professionnelle dans le ressort du
tribunal judiciaire de Toulouse. Les pieces sur lesquelles la demande est
fondéee sont indiquées en fin de l’acte selon bordereau annexé.
Article 832: Modified par
Décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019-art 4
Sans préjudice des disposition de l’article 68, la demande incidente
tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du
code civil peut etre formée par courier remis ou adressé au greffe.
Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont
jointes à son courier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience,
par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le
greffier, accompagnée des pieces jointes, par lettre recommandée avec demande
d’avis de reception.
L’auteur de cette
demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second
alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes
présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et
bien fondées.
DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT
L'article
2450 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
2450.-I. ― L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes
commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de
ses attributions, notamment « 2° De
l'omission, dans les certificats délivrés par les services chargés de la
publicité foncière, d'une ou plusieurs des inscriptions existantes, à moins
dans ce dernier cas que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes ou
inexactes qui ne pourraient leur être imputées. « II. ― L'action en responsabilité de l'Etat pour les fautes
commises par chaque service chargé de la publicité foncière est exercée devant
le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans
suivant le jour où la faute a été commise. »
LES OBLIGATIONS NON RESPECTEES SUR LE FICHIER IMMOBILIER
CONSTITUENT UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC
De l’obligation de publicité par les services de la publicité
foncière :
Rappel :
L’inscription de faux en principal enregistrée
devant le T.G.I de Toulouse qui constitue un acte authentique porte :
En
conséquence :
L’acte authentique d’inscription de faux en
principal enregistré au tribunal de grande instance de Toulouse respectant les
formes de droit en la matière, a lieu d’être transcrit sur le fichier
immobilier pour le lier avec celui inscrit en faux en principal.
·
Car cet acte porte translation du droit immobilier.
L’acte de faux en
principal par sa consommation est reconnu automatiquement nul d’effet au
vu de l’article 1319 du code civil.
Article 1319 du code civil
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1
() JORF 14 mars 2000
L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre
les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte
argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas
d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les
circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Les formalités qui ont
été accomplies auprès du greffier en chef au T.G.I de Toulouse dont acte
authentique délivré par un procès-verbal.
Le faux en principal par
son usage constitue une infraction instantanée imprescriptible.
61. – Prescription
de l'action publique relative au faux. « Source Nexis lexis. »
– Le faux appartient à la catégorie des infractions
instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993,
n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004,
n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément
aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de
procédure pénale, le délai de
prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou,
si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992,
n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993,
n° 92-81.728 : Bull.
crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006,
n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de
« la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014,
n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon
constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de
départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de
la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992,
n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993,
n° 92-81.728 : Bull.
crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995,
n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004,
n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007,
n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V.
infra n° 54) –
"procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend
compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer,
La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la
prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).
62. – Prescription
de l'action publique relative à l'usage de faux « Source
Nexis lexis. »
– L'usage de faux appartient à la catégorie des
infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass.
crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973,
n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass.
crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass.
crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass.
crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData
n° 1991-001830 ; Bull.
crim. 1991, n° 222. – Cass.
crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass.
crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData
n° 1993-001341 ; Bull.
crim. 1993, n° 162. – Cass.
crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com.
2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001,
n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le
délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée
de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass.
crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal.
1974, 1, p. 130. – Cass.
crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass.
crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass.
crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass.
crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr.
pén. 2000, comm. 73 obs.
M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001,
n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001,
n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002,
pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004,
n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006,
n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008,
n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014,
n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux
envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action
publique : D. 2012, p. 1838).
Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre
criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de
prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de
découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991,
n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004,
n° 03-85.674).
La répression au vu du
code pénal :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une
écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné
par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 € d'amende.
·
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de
réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou
l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article
121-7 du code pénal :
· Est complice d'un
crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a
facilité la préparation ou la consommation.
·
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace,
ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué
à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
L’évidence même devant le Président du Tribunal judiciaire statuant en
référé.
Qu’il
n’y a pas lieu d’assigner sur le fondement de l’article 314 du ncpc pour
demander si l’auteur de l’inscription de faux entend ou non en faire usage.
Nous sommes bien dans le
cadre d’un acte en faux en principal qui est forcément un acte authentique.
Une infraction
caractérisée dont Monsieur LABORIE ne peut se substituer aux fonctions de
poursuites du ministère public contre les auteurs et complices pour faire
cesser les différents troubles à l’ordre public que cela occasionne.
L’ABSENCE D’ABUS D’ESTER EN JUSTICE
Pour n’en ignorer,
· Les nombreuses
procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des
biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas
une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ.
3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D.
1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
LA DECOUVERTE DU TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC
PAR LA NON PUBLICATION D’ACTES INSCRITS EN FAUX EN PRINCIPAL
C’est au cours d’une demande en date du 1er mars 2022 que
Monsieur LABORIE a découvert auprès des services de la publicité foncière de
Toulouse des malversations sur le fichier immobilier concernant la propriété
située au N° 2 rue de la forge dont il est un des propriétaires depuis février
1981.
L’usage, encore une fois d’actes inscrits en faux en principal, qui au vu
de la loi constitue une infraction instantanée imprescriptible et comme
l’indique les textes ci-dessus repris.
·
Ci-joint plainte au Doyen des juges d’instruction en date
du 16 mars 2022
Ses différents actes dont publications ont été demandés
ne figurent pas et lui portent de graves préjudices à son droit de propriété.
DE L’ACTION PUBLIQUE A L’ACTION CIVILE
« Article 5-1 du code de procédure
pénale »
Légifrance / Article 5-1 / Version en vigueur depuis le 12 août 2011
Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction
répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour
ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des
poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement
contestable.
RAPPEL DES FAITS FONDANT LA DEMANDE.
Je rappelle que Monsieur LABORIE André est un des propriétaires de
l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 à St Orens de Gameville.( Ci-joint acte de propriété)
Au cours d’une demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre prés
le Préfet de la HG pour application de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020
d’accélération et de simplification de l’action publique contient en son article 73 de nouvelles dispositions
visant à faciliter l’expulsion de squatteurs lorsqu’ils occupent le domicile
d’autrui. Le dispositif a été précisé par une circulaire d’application du 22 janvier 2021.
La circulaire du 21 janvier 2021 précise
toutefois que l’infraction de maintien dans le domicile d’autrui est une
infraction continue, ce qui permet d’agir dans le cadre d’une enquête de
flagrance.
A l’encontre des occupants sans droit ni titre :
·
Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU & de Madame Mathilde Claude
Ariette HACOUT, N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
·
Ces
derniers faisant usage d’un acte notarié du 5 juin 2013 obtenu par la fraude qui a été inscrit en faux en principal enregistré conformément à la loi au
T.G.I de Toulouse, justifiant l’occupation sans droit ni titre suite, à la
nullité de l’acte du 5 juin 2013 et sur le fondement de l’article 1319 du
code civil.
Obtenu par la fraude avec
la complicité des services de la publicité foncière qui se sont refusés de
publier certains actes alors qu’ils avaient été mandaté.
·
Complicité sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.
LES MOTIFS DE LA SAISINE DU JUGE DES
REFERES :
Demandes :
Au vu du trouble à l’ordre public par le non-respect de la publicité
foncière d’un acte porté par acte d’huissier de justice en date du 6 aout 2012
auprès du conservateur des hypothèques de Toulouse.
La première fois :
Victime sur des actes obtenus par la fraude, publiés
sans vérification de la conformité et sans contradiction avec les parties
concernées.
Ces actes inscrits en faux en principal portés à
la connaissance du conservateur des hypothèques le 6 aout 2012 par un acte authentique
et pour publication.
Sous les références
suivantes enregistrées par le T.G.I De Toulouse:
La deuxième fois :
Victime des services de la publicité foncière qui
par le manque de publicité de l’acte authentique délivré par huissier de
justice le 6 août 2012 :
Je rappelle que cet acte du 5 juin 2013 a été
obtenu par la fraude alors que le vendeur n’était pas le vrai propriétaire, la
propriété était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE comme le prouve
l’acte de propriété ci-joint.
·
Qu’en conséquence l’acte notarié du 5 juin 2013 a
été inscrit en faux en principal :
Sous les références
suivantes enregistrées par le T.G.I De Toulouse:
Récidive des services de
la publicité foncière en réponse à ma demande du 1 mars 2022:
PAR CES MOTIFS
Au vu de
l’urgence et pour éviter son renouvellement.
Au vu des articles 808 et 809 du CPC. « Le
juge des référés est compétent pour faire cesser un réel trouble à l’ordre
public » que génère les agissements des services de la
conservation des hypothèques de Toulouse représenté par son comptable public
Monsieur Éric LALANNE et sous la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article 2450 du code civil.
Ordonner les publications :
Des actes portés à la
connaissance des services de la publicité foncière en date du 6 aout 2012
Des actes portés à la connaissance des services de la publicité foncière en
date du 10 novembre 2013.
Laisser les dépens à la
charge de l’Etat.
Condamner l’Etat français à un article 700 du code de procédure civile, à la
somme de 2500 euros.
Ordonner l’exécution
provisoire de droit.
Sous toutes réserves dont acte
Monsieur LABORIE André
Le
24 mai 2022
Ci-joint Bordereau de
pièces à la page suivante :
Procédure que vous pouvez suivre au lien suivant
de mon site internet destiné à la manifestation de la vérité ou vous pouvez consulter
et imprimer à votre convenance tous les documents.
BORDEREAU DE PIECES
I / Saisine du Préfet de la HG en date du 23 juin 2021.
II / Saisine du médiateur des droits en date du 31 août 2021
III / Saisine des services de la publicité foncière le 1er mars
2022
IV / Découverte en date du 24 mars 2022 de l’usages de faux en principal.
V / Plainte doyen des juges d’instruction en date du 16 mars 2022
VI / Inscription de faux en principal sur actes déjà
consommés.
VII / Inscription de faux en principal sur acte déjà
consommé.
Procès-verbal d'inscription de faux en écritures
publiques, faux en principal contre : Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué
par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel
MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à
Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30
octobre 2013.
VIII / Publication à la conservation des hypothèques
en date du 10 novembre 2013 de l’acte authentique par procès-verbal
d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal :
·
Contre
: Un acte notarié en date du 5 juin 2013
IX / Acte hypothécaire obtenu en date du 24 mars 2022 justifiant de la saisine du Doyen des juges
d’instruction et de la saisine du juge des référés, justifiant des faits de
poursuites et du trouble à l’ordre public existant par l’absence de publication
des actes authentiques d’inscriptions de faux en principal.
Monsieur
LABORIE André
Rédacteur de l’acte
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